Les nombreux accidents impliquant à la fois des piétons et des usagers poussent à s’interroger sur le vide juridique entourant les nouveaux engins de déplacement personnel (EDP).
En effet, les trottinettes électriques peuvent rouler parfois jusqu’à 30 km/h, ne rentrent à priori dans aucune catégorie du code de la route, à cheval entre le piéton et le cycliste, et la voiture.
Outre les difficultés quant aux règles à respecter pour circuler à l’aide de ces engins, une question se pose sur l’indemnisation des victimes d’accidents. En effet, comment considérer une trottinette électrique ? S’agit-il d’un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. Ou a contrario, doit être assimilé un véhicule non motorisé ?
Par un arrêt en date du 23 novembre 2017, statuant en référé, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a pu assimiler une trottinette électrique un véhicule non motorisé du fait de l’absence de réglementation.
Cette solution apparaissait dès lors plus favorables à son utilisateur en cas d’accident lequel était assimilé à une victime protégée aux termes de la loi Badinter du 5 juillet 1985 car considéré comme un piéton.
Le cabinet de Maître Adrai Lachkar spécialisé en réparation du dommage corporel met en oeuvre les procédures nécessaires pour permettre à la victime d'accident de trottinettes homologuées ou non homologuées,voiture ou de moto d'être indemnisée de son dommage corporel conformément au principe de réparation intégrale du préjudice.
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